# Article 6 bis (nouveau) Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ; 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées. » ; 3° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ». 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La reconstruction ne peut être autorisée que lorsque l'ancienne construction a été utilisée dans les trente années précédant la demande, dans le respect de l'emprise au sol initiale, sans changement de destination vers l'habitat touristique ou secondaire, et sous réserve de l'absence d'atteinte significative aux espaces naturels, agricoles, pastoraux ou forestiers. »