From dd94311aae4dfe8d418359c3311b1f95e2171268 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE20=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, substituer au mot : « fixées », le mot : « déterminées ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000020.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..e8c454a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. -« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. +« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »