diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 77e9cd0..c1c3cc9 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. -« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées. - « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. » +« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » +