From 82e43664d280e4299e800de1d70924540ddd3e29 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE35=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ». II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot : « résident », insérer les mots : « , les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s'appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000035.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 +++- 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..768763a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -10,5 +10,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. -« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport + +« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »