diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..6f82196 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : -« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : +« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : « 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.