From fb6e982a23f8f6e27b7424918f66630d8b80db5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE34=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : » Exposé sommaire : Cet amendement : – supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ; – précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..6f82196 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : -« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : +« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : « 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.