From 739d4206725c42d79aea59b66cb20e5ffb08dc96 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Max Mathiasin Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 01/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=20pre?= =?UTF-8?q?mier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer au mot : « français », le mot : « national ». Exposé sommaire : Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code. Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000001.xml Co-authored-by: Valérie Létard Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Olivier Serva Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 343f1f9..ea54d68 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : -1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français » ; +1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : From 4af32e22725c38f38b9ef53c2f60e561642a7188 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perceval Gaillard Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 02/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE8=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer. Exposé sommaire : Par cet amendement d'appel, nous souhaitons étendre le tarif résident proposé pour les seules liaisons aériennes aux liaisons maritimes et fluviales. La continuité territoriale ne se résume pas aux liaisons entre l'hexagone et les Outre-mer et nous défendons également une continuité territoriale inter-îles et un tarif résident pour les liaisons maritimes et fluviales. Cela est nécessaire pour assurer le lien entre les îles d'un même territoire et réduire l'enclavement, par exemple en Guadeloupe avec Les Saintes et Marie-Galante, ou encore en Polynésie française où l'on décompte 118 îles sur un territoire grand comme l'Europe, mais aussi en Guyane où le transport fluvial est important au quotidien. L'extension du tarif résident aux liaisons maritimes et fluviales doit encourager au maintien d'un service public minimal même si ces lignes ne sont pas rentables et encourager au développement de transports moins polluants quand cela est possible. Du fait des restrictions de recevabilité des amendements, nous ne pouvons proposer une extension effective et déposons donc un amendement rapport afin a minima d'évoquer le sujet et de souligner la lacune du présent article à ce sujet. Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000008.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ce8.md | 4 ++++ 2 files changed, 5 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ce8.md diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ce8.md b/articles/article-add-ce8.md new file mode 100644 index 0000000..47bd3a0 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ce8.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article additionnel (amendement CE8) + +Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer. + From d0d6a22bb1bed257b84388ba9feff71a956fa9d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 03/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE19=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot : « ce », insérer le mot : « tarif ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000019.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..27a2395 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. -« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. +« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne conce tarifrnée. « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. From dd94311aae4dfe8d418359c3311b1f95e2171268 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 04/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE20=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, substituer au mot : « fixées », le mot : « déterminées ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000020.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..e8c454a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. -« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. +« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » From c9c30d244b5802f67f75e0cb34dfe9a8558372a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jiovanny William Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 05/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE16=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites ». Exposé sommaire : Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne. Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré. Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000016.xml Co-authored-by: Béatrice Bellay Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..f333a6b 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,3 +12,5 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites + From b71b7619e57368e792c25571c8fc7e8c54c5572b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 06/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE32=20=E2=80=94=20art.=20pr?= =?UTF-8?q?emier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants : « – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ; « 3° La dernière phrase est ainsi modifiée : « – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; « – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ». Exposé sommaire : Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l'article premier : – il remplace la notion d'« envois de correspondance » par celle d'« envois postaux ». L''alinéa 2 de l'article premier garantit que la péréquation tarifaire s'applique sur l'ensemble du territoire national pour les services d'envois postaux à l'unité : par cohérence, il convient donc d'harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l'unité ; – il supprime les références à des limites de poids pour l'application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n'est pas nécessaire, à l'alinéa 6, de préciser que cela s'applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ; – il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d'envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l'Hexagone pour ces deux collectivités. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000032.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 8 +------- 2 files changed, 2 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 343f1f9..a5990dd 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,11 +6,5 @@ Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : -– après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie, » ; - -– après le mot : « Saint‑Martin, », sont insérés les mots : « de la Polynésie française, » ; - -– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « français, quelle que soit la tranche de poids des envois » ; - -3° La dernière phrase est supprimée. +– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ; « 3° La dernière phrase est ainsi modifiée : « – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; « – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ». From fb6e982a23f8f6e27b7424918f66630d8b80db5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 07/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE34=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : » Exposé sommaire : Cet amendement : – supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ; – précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..6f82196 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : -« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : +« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : « 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. From 5dbb7401b361ba5b4f6e4c376e0cb9bdfb36585c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 08/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE33=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots : « décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer », les mots : « voie réglementaire ». II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots : « arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer », le mot : « décret ». Exposé sommaire : Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000033.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..a586311 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : -« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. +« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. -« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » From d5baa329ea157087a7f397a49d792cc2dfdf222e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 09/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE21=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : « L. 711‑22 » la référence : « L. 721‑17 ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « rétabli » le mot : « rédigé ». Exposé sommaire : Amendement de coordination juridique. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000021.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..60ba7cf 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 3 -L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : +L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. From 707af6177908cc7840666134ba098963f19b66b4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 10/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE22=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon, » rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les même services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000022.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs From 5aa3de412f755639654b8c7ee5c3a25716af38cf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 11/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE23=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer au mot : « présents » les mots : « qui exercent leur activité ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000023.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..4b47e4d 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. -« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. +« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. From 96e3e6510d316b885d373f0570aa7b26345958b8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 12/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE25=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'outre-mer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 3, après les mots : « d'outre-mer » insérer les mots : « et des parlementaires élus dans la collectivité concernée ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM). Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000025.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs From 5af3c6105f561661ef74b3f3db6621b406ef34d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 13/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE26=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'outre-mer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 3, après les mots : « d'outre-mer » insérer les mots : « et des associations de consommateurs ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l'égide du représentant de l'État, avec les établissements de crédit et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM). Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000026.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs From 105826881d2156ad48883b0d9fc4038b7e66bcd4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 14/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE24=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « à la détermination » les mots : « au plafonnement ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000024.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..1ba2b15 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. -« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. +« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs visés au premier alinéa. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. From f87b7b79d90795c512cb6860510e20889d7c0ec6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 15/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE27=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après le mot : « alinéa », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 : « conformément à l'article L. 612‑1 du présent code et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l'espèce le pouvoir confié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l'encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues. En effet, les autres pouvoirs confiés à l'ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l'article L. 612‑1 pour le contrôle de l'encadrement des tarifs bancaires, à l'article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l'article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000027.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs From a15817405483f2b12008a7c0454a553f73dc4663 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 16/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE28=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 5. II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » Exposé sommaire : Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l'Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant. Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer. Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux. Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l'Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000028.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..9a050e0 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. -« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées. - « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. » +« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » + From 4bae14af39761648959adafd15f0cf231ef8921e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 17/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE29=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, supprimer les mots : « en vertu des textes en vigueur ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000029.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..b85a20d 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,5 +10,5 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées. -« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. » +« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé. » From 0cd4e9a2ce533ef97863a7cb6dd615aa8fdf2329 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 18/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE31=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II (nouveau) . – À la deuxième phrase de l'article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». » Exposé sommaire : Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000031.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..ac79176 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -12,3 +12,5 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. » +« II (nouveau) . – À la deuxième phrase de l'article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». + From e71ad22986e1a8c8e1633804b15591775045f431 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 19/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE39=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : « résident », insérer les mots : « applicable sous conditions de ressources ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s'appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l'article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s'applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ». Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d'exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000039.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..e0f838e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : -« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. +« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. From dd550f9a0d1adab3569e00912577a0be4ad83bf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 20/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE37=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d'avion dans le cadre de l'aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l'article 3 de la proposition de loi. Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l'OPMR, permettra notamment d'établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables. Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d'avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000037.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..5847318 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,6 +8,8 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. +« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. + « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » From 82e43664d280e4299e800de1d70924540ddd3e29 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 21/31] =?UTF-8?q?Amendement=20CE35=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ». II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot : « résident », insérer les mots : « , les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s'appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000035.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 +++- 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..768763a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -10,5 +10,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. -« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport + +« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » From 31ada70b56ab387a366ed01d7b5a90db04714448 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Commission=20des=20affaires=20=C3=A9conomiques?= Date: Wed, 3 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 22/31] =?UTF-8?q?Texte=20de=20la=20commission=20=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2196.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 14 ++++++++++++-- articles/article-02.md | 18 +++++++++--------- articles/article-03-bis.md | 4 ++++ articles/article-03.md | 24 ++++++++++++++++-------- articles/article-add-ce8.md | 4 ---- 6 files changed, 42 insertions(+), 23 deletions(-) create mode 100644 articles/article-03-bis.md delete mode 100644 articles/article-add-ce8.md diff --git a/README.md b/README.md index 05dd4f1..34ab6e6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) - 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) +- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8ca5a7f..a66a0f1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,9 +2,19 @@ Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : -1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; +1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : -– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ; « 3° La dernière phrase est ainsi modifiée : « – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; « – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ». +– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; + +– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ; + +3° La dernière phrase est ainsi modifiée : + +– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; + +– les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; + +– les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ». diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 123a128..5273e66 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,20 +1,20 @@ # Article 2 -L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : +I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés : -« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : +« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : -« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. +« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; -« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne conce tarifrnée. +« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. -« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. +« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. -« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. +« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. -« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport +« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport. -« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » -« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites +II (nouveau). – Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites. diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md new file mode 100644 index 0000000..8ef0d64 --- /dev/null +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article 3 bis (nouveau) + +Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre-mer. + diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 1b07f5f..817de2d 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,18 +1,26 @@ # Article 3 -L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : +Le code monétaire et financier est ainsi modifié : -« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. +1° L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : -« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs visés au premier alinéa. +« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code. -« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. +« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. -« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé. » +« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. -« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » +« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » -« II (nouveau) . – À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code et ». +2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code , » ; -« II (nouveau) . – À la deuxième phrase de l'article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». +3°(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié : + +a) la seconde phrase est ainsi modifiée : + +– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ; + +– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ; + +b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » diff --git a/articles/article-add-ce8.md b/articles/article-add-ce8.md deleted file mode 100644 index 47bd3a0..0000000 --- a/articles/article-add-ce8.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CE8) - -Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer. - From 4a4c51e170b1d2ae7a95f94b771eb5eda9788837 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 23/31] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable », les mots : « , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000007.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5273e66..0b87a2c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : -« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; +« 1° Un tarif plafond général “résident” , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; « 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. From 6896c9c92f87de8d028a990792b726f5eb750176 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 24/31] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, après le mot : « automatiquement », insérer les mots : « par la compagnie aérienne ». Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000006.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5273e66..c6e50a7 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,7 +12,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. -« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport. +« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport. « Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » From 9ba0e5ff01a28b4a7b20eba7b11e5ed5d9a92024 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 25/31] =?UTF-8?q?Amendement=2012=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots : « concernée et » le mot : « concernée, » . II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot : « consommateurs » insérer les mots : « et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000012.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 817de2d..fd7eca4 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code. -« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. +« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. From e0bb1a0d2e095975bbbc604882a2195d12751d5d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 26/31] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000013.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 817de2d..e869eec 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code. -« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. +« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. From f0217a400c6be4dc2cf228ed86b3e1ff1afadd3a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 27/31] =?UTF-8?q?Amendement=2014=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 11, substituer au mot : « constant » le mot : « identique ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000014.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 817de2d..e31808e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -20,7 +20,7 @@ a) la seconde phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ; -– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ; +– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » From dcc0bcf28d330d75b1312b4885be1a6ed2b61cb7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 28/31] =?UTF-8?q?Amendement=2015=20(Rect)=20=E2=80=94=20ar?= =?UTF-8?q?t.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mot : ⟦0⟧ insérer la phrase suivante : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 12, après le mot : « rédigée : » insérer la phrase suivante : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'IEDOM détaille, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000015.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant From 97015f968ced92284e49fcc5afc22bf3a08b8594 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 11 Dec 2025 15:19:15 +0200 Subject: [PATCH 29/31] =?UTF-8?q?Scrutin=20public=20n=C2=B0=204755=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20adopt=C3=A9,=2085=20pour,=200=20contre,=2013=20abst?= =?UTF-8?q?entions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services (première lecture). Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4755.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4755 --- scrutins/VTANR5L17V4755.tsv | 104 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 104 insertions(+) create mode 100644 scrutins/VTANR5L17V4755.tsv diff --git a/scrutins/VTANR5L17V4755.tsv b/scrutins/VTANR5L17V4755.tsv new file mode 100644 index 0000000..a45b8c6 --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V4755.tsv @@ -0,0 +1,104 @@ +# l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services (première lecture). +# 2025-12-11 · adopté, 85 pour, 0 contre, 13 abstentions · scrutin public n° 4755 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4755 +acteur nom groupe position delegation note +PA842279 Anchya Bamana RN abstention non +PA794434 Christophe Bentz RN abstention non +PA841737 Jonathan Gery RN abstention non +PA842227 Joseph Rivière RN abstention non +PA841131 Manon Bouquin RN abstention non +PA841613 Marc de Fleurian RN abstention non +PA794502 Michaël Taverne RN abstention oui +PA720468 Sébastien Chenu RN non-votant non PSE +PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN +PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui +PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour non +PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non +PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP pour non +PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP pour non +PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP pour oui +PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP pour oui +PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP pour non +PA795616 Carlos Martens Bilongo LFI-NFP pour oui +PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP pour non +PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP pour non +PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP pour non +PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non +PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP pour non +PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP pour non +PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP pour non +PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP pour non +PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour oui +PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP pour non +PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP pour non +PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP pour non +PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non +PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui +PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP pour non +PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP pour non +PA1008 Alain David SOC pour non +PA841091 Arnaud Simion SOC pour non +PA793394 Arthur Delaporte SOC pour oui +PA842263 Ayda Hadizadeh SOC pour non +PA719930 Boris Vallaud SOC pour non +PA842211 Béatrice Bellay SOC pour non +PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non +PA643143 Christian Baptiste SOC pour non +PA342196 Claudia Rouaux SOC pour non +PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non +PA841853 Céline Hervieu SOC pour non +PA841893 Céline Thiébault-Martinez SOC pour non +PA841665 Denis Fégné SOC pour non +PA841919 Dieynaba Diop SOC pour non +PA607553 Dominique Potier SOC pour non +PA795762 Elie Califer SOC pour non +PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour non +PA841327 Fabrice Roussel SOC pour non +PA606573 Fanny Dombre Coste SOC pour oui +PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC pour non +PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non +PA774958 Gérard Leseul SOC pour non +PA774960 Isabelle Santiago SOC pour non +PA794854 Iñaki Echaniz SOC pour non +PA841107 Jacques Oberti SOC pour non +PA720992 Jiovanny William SOC pour non +PA841539 Julien Gokel SOC pour non +PA1567 Jérôme Guedj SOC pour non +PA840765 Laurent Lhardit SOC pour non +PA840793 Marc Pena SOC pour non +PA341981 Marie Récalde SOC pour non +PA840665 Marie-José Allemand SOC pour non +PA335054 Marietta Karamanli SOC pour non +PA794094 Mickaël Bouloux SOC pour non +PA793816 Mélanie Thomin SOC pour non +PA840939 Océane Godard SOC pour non +PA331973 Pascale Got SOC pour non +PA840903 Paul Christophle SOC pour non +PA841633 Peio Dufau SOC pour non +PA793624 Philippe Brun SOC pour non +PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non +PA841295 Pierrick Courbon SOC pour non +PA842195 Romain Eskenazi SOC pour non +PA841717 Sandrine Runel SOC pour non +PA795430 Stéphane Delautrette SOC pour non +PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC pour non +PA840673 Valérie Rossi SOC pour non +PA841713 Boris Tavernier EcoS pour non +PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS pour non +PA794154 Jean-Claude Raux EcoS pour non +PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS pour non +PA841507 Nicolas Bonnet EcoS pour non +PA610968 Pouria Amirshahi EcoS pour oui +PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS pour oui +PA842013 Steevy Gustave EcoS pour non +PA721234 Maud Petit Dem abstention non +PA720038 Sandrine Josso Dem abstention oui +PA719640 Sophie Mette Dem abstention non +PA795100 Éric Martineau Dem abstention non +PA720976 Max Mathiasin LIOT pour non +PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR pour non +PA795820 Marcellin Nadeau GDR pour non +PA720838 Soumya Bourouaha GDR pour non +PA721270 Stéphane Peu GDR pour non +PA840701 Bernard Chaix UDR abstention non +PA840773 Olivier Fayssat UDR abstention non From 1af29e7d246f3357035b529aaa56c0149e8abd22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 11 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 30/31] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=20198=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0198.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 10 +++++----- articles/article-02.md | 6 +++--- articles/article-03-bis.md | 2 +- articles/article-03.md | 14 +++++++------- 5 files changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 34ab6e6..0c44ad3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) - 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 198) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a66a0f1..dde43f4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,15 +6,15 @@ Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : -– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; +a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; -– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ; +b) À la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ; 3° La dernière phrase est ainsi modifiée : -– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; +a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; -– les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; +b) Les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; -– les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ». +c) Les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ». diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index a4275fd..16eb7f2 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : -« 1° Un tarif plafond général “résident” , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; +« 1° Un tarif plafond général “résident”, défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; « 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. @@ -14,7 +14,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport. -« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » +« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de la compensation versée aux transporteurs. » -II (nouveau). – Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites. +II (nouveau). – Les compagnies aériennes et les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites. diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 8ef0d64..57e934a 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 3 bis (nouveau) -Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre-mer. +Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs « résident » aux liaisons maritimes et fluviales en outre‑mer. diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 1f88c01..bd53a17 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,25 +2,25 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié : -1° L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : +1° L'article L. 721‑17 est ainsi rédigé : « Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code. « Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer. -« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. +« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédit de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. -« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » +« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » ; -2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code , » ; +2° (nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code, » ; -3°(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié : +3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié : -a) la seconde phrase est ainsi modifiée : +a) La seconde phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ; – après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ; -b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » +b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Il présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » From 297f9aa0e8c07ca61151ffa8dd33ddbf15c3f7f2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 31/31] =?UTF-8?q?Transmission=20au=20S=C3=A9nat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le texte adopté a été transmis au Sénat le 12 décembre 2025. La suite de la navette apparaîtra ici. --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 0c44ad3..fa4294a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main - 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 198) +- 12 décembre 2025 — Transmission au Sénat (texte n° 219) ## Exposé des motifs