From 105826881d2156ad48883b0d9fc4038b7e66bcd4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 1 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE24=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « à la détermination » les mots : « au plafonnement ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000024.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0cc305b..1ba2b15 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. -« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. +« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs visés au premier alinéa. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. -- 2.49.1