From 4a4c51e170b1d2ae7a95f94b771eb5eda9788837 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable », les mots : « , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000007.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5273e66..0b87a2c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : -« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; +« 1° Un tarif plafond général “résident” , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ; « 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. -- 2.49.1