From b44cca3f6c492e765e602427f2331010a50b2f13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Lebec Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE18=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 3. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'instauration d'un tarif plafond général « résident » qui s'appliquerait aux résidents non-bénéficiaires de bons délivrés au titre de l'aide à la continuité territoriale. Si nous comprenons la nécessité de limiter le reste à charge pour les personnes sous conditions de revenus, nous sommes opposés à l'instauration d'une aide à la continuité territoriale qui s'appliquerait à l'ensemble des résidents, sans conditions de revenus. Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000018.xml Co-authored-by: Député PA795144 Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 -- 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 226df77..05dd4f1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7b62727..0ee1533 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,8 +4,6 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai « Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article : -« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. - « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire. -- 2.49.1