From 58fd218c38bfd2185069076f65503b579fbeb88a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2016=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « préciser les modalités de calcul du », le mot : « négocier le ». II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ». Exposé sommaire : Cet amendement précise les modalités de fixation du prix moyen du billet d'avion. Ces modalités reprennent celles existant à l'article L. 410-5 du code de commerce, mais en renvoyant à une décision ministérielle plutôt que préfectorale en cas d'échec des négociations. Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000016.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5273e66..b5cf5f7 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,7 +8,9 @@ I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alin « 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. -« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. +« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de négocier le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. + +« En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. -- 2.49.1