# Article additionnel (amendement 18) Après l'article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6412‑6‑1. – I. – Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, lorsque le poids d'un bagage excède la franchise applicable, les frais correspondants ne peuvent excéder le montant nécessaire à la couverture des charges directement liées à ce surpoids et supportées par le transporteur aérien. « Toute tarification entraînant un surcoût irraisonnable ou sans justification liée au poids transporté est interdite. « II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application, notamment les modalités de fixation, de transparence et de plafonnement des prix liés au dépassement de la franchise de bagages. »