From 4bf01a96f80a1b3e3f3e35d00ce236c142a29b82 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Bellay?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2049=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 6, supprimer le mot : « fixé ». II. – En conséquence, substituer aux mots : « qu'à » le mot : « que ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000049.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 68d2ce2..15d2768 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ; 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. » +« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi que 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »