From 542f681b3e0fdfa9408156c5530e24ae00e83612 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2032=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la Concurrence. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000032.xml Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8c52b44..a164085 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,6 +20,8 @@ c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ; +« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. » + 2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié : « III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.