diff --git a/README.md b/README.md index 98d6752..9460129 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522) - 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 23 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 26) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-29.md b/articles/article-01-bis.md similarity index 91% rename from articles/article-add-29.md rename to articles/article-01-bis.md index eee9ac2..7c1451c 100644 --- a/articles/article-add-29.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement 29) +# Article 1er bis (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : diff --git a/articles/article-add-6.md b/articles/article-01-ter.md similarity index 71% rename from articles/article-add-6.md rename to articles/article-01-ter.md index b6c8e6d..7d1d57d 100644 --- a/articles/article-add-6.md +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -1,18 +1,20 @@ -# Article additionnel (amendement 6) +# Article 1er ter (nouveau) L'article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié : -1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ; +1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ; 3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ; -4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : +4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l'activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l'appui du service statistique public. -« II. – L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I. +« II. – L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au second alinéa du I. -« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 euros. » +« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 euros. + +« III. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d'application du présent III sont déterminées par décret. » diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 99642c0..3e10432 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,21 +12,21 @@ c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ; d) Le mot : « limitative » est supprimé ; -e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider d'intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ; +e) Sont ajoutés les mots et six phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la liste des produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l'informatique, des abonnements y afférents, de l'électroménager et des pièces détachées automobiles. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour permettre de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que la parapharmacie. Il peut également décider d'intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ; -1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : +1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et du public. » ; -1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ; +1° ter (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ; -b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement » sont remplacés par le signe « : » ; +b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement » sont remplacés par le signe : « : » ; -c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : +c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d'encadrement ; @@ -36,9 +36,9 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré. -« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. +« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui‑ci. -« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ; +« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des magasins concernés. » ; 4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ; @@ -46,11 +46,23 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de l'entreprise concernée pour une durée de six mois. +« IV ter à IV quinquies. – (Supprimés) » ; + 6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ». -II.(nouveau) – L'article L. 910‑1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : +II (nouveau). – L'article L. 910‑1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. » -« III. – L'État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum. « IV. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. « V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « VI. – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. » +III (nouveau). – L'État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum. + +IV (nouveau). – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. + +V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marge réalisés sur ces produits par l'ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. + +Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquées sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. + +L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus, mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. + +VI (nouveau). – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui assure le respect dudit accord. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 553ae8d..959716e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,39 +8,49 @@ aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; a et b) (Supprimés) -c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : +c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : -« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreintejournalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société. +« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société. « Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. « L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. -« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. +« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes. -« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ; +« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution. -« En cas de non respect des obligations fixées au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. +« En cas de non‑respect des obligations prévues au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. -« III. – Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois +« III (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » ; -« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. » +1° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite définie à l'article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d'achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. + +« Tout manquement au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. + +« Les manquements au même premier alinéa sont poursuivis dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. » ; 2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié : -« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société. +a) (Supprimé) + +b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : + +« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société. « Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. « L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. -« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. +« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes. « Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article. -« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » +« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution. -« En cas de non respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. +« En cas de non‑respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. -« IV. - Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que précisée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois +« IV (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md new file mode 100644 index 0000000..5eff9ef --- /dev/null +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article 3 bis (nouveau) + +À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés par un groupe ou par une société détenant déjà plus de 15 % des parts de marché est suspendue. + diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 15d2768..0584b6c 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ; 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi que 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. » +« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés et de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre‑mer. » diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 902d2ef..cef9f1b 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. » +« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d'un ou de plusieurs acteurs sur le marché concerné. » diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md new file mode 100644 index 0000000..3385614 --- /dev/null +++ b/articles/article-05.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article 5 (nouveau) + +Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé : + +« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l'État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximal entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires. + +« II. – L'ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l'État territorialement compétent ainsi qu'à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui s'assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I du présent article. + +« III. – En cas de non‑respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d'injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative selon les modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. » + diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md new file mode 100644 index 0000000..b236753 --- /dev/null +++ b/articles/article-06.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 6 (nouveau) + +À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces. + +Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d'évaluation à l'issue de l'expérimentation. + diff --git a/articles/article-add-4.md b/articles/article-add-4.md deleted file mode 100644 index f3e74a4..0000000 --- a/articles/article-add-4.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 4) - -À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d'une surface supérieure à 1000 m² est suspendue. - diff --git a/articles/article-add-5rect.md b/articles/article-add-5rect.md deleted file mode 100644 index f5d980a..0000000 --- a/articles/article-add-5rect.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 5 (Rect)) - -L'article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » - diff --git a/articles/article-add-61.md b/articles/article-add-61.md deleted file mode 100644 index 0627d6c..0000000 --- a/articles/article-add-61.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 61) - -Le titre I er du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l'État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires. « II. – L'ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l'État territorialement compétent ainsi qu'à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I. « III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d'injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. » - diff --git a/articles/article-add-7.md b/articles/article-add-7.md deleted file mode 100644 index 07b4d7e..0000000 --- a/articles/article-add-7.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 7) - -À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces. - -Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d'évaluation à l'issue de l'expérimentation. -