diff --git a/README.md b/README.md index 8a4a272..fd90ce9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ce4.md b/articles/article-add-ce4.md new file mode 100644 index 0000000..63a5f56 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ce4.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CE4) + +L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % et de n'avoir pas mis en œuvre sous un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà du seuil. » +