diff --git a/README.md b/README.md index 8a4a272..fd90ce9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index bc355e7..7af1a54 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,7 +10,7 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ; 2° L'article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. » +« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer.. » ([1]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939