From e01d89ce586a7797a94496b8ec3cc551cdd645c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE16=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 410‑6 du code du commerce est ainsi rédigé : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d'assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, devront être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la Concurrence. Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000016.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ce16.md | 10 ++++++++++ 2 files changed, 11 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ce16.md diff --git a/README.md b/README.md index 8a4a272..fd90ce9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ce16.md b/articles/article-add-ce16.md new file mode 100644 index 0000000..1e32c3e --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ce16.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CE16) + +L'article L. 410‑6 du code du commerce est ainsi rédigé : + +« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d'assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, devront être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. + +« Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. + +« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. » +