From 2bb8f1392846f208e4975029cb40e6cfdfa7a0f9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Bellay?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : « ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer » les mots : « ou est fixé par le représentant de l'État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d'un même groupe sur la collectivité concernée ». Exposé sommaire : Amendement de précision légistique. Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000055.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 68d2ce2..d5d0a0c 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ; 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. » +« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ou est fixé par le représentant de l'État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d'un même groupe sur la collectivité concernée. » -- 2.49.1