From 032e26da2966bdf18493f68dd01155c1652cb3ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Bellay?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2057=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer » le mot : « raisonnable ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel : tel que rédigé, l'article va contre le principe de ne pas codifier les dates d'entrée en vigueur. Par ailleurs, sur le fond, la disposition ne sera pas applicable à ceux qui franchiront le seuil de 25 % plus d'un an après la promulgation de la loi. Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000057.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 902d2ef..355a7e9 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. » +« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. » -- 2.49.1