From bd074ce2d91f914e4e27cd8d62774183d017c939 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Metzdorf Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée au titre de l'article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : « 1° Soit à une même enseigne ; « 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233‑3 ; « 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à remplacer l'article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné, par une disposition abrogée de la loi Lurel posant comme principe que les autorisations d'exploitations commerciales sont refusées si elles ont pour effet d'augmenter la surface totale de vente d'une même enseigne au-delà de 300 m2 ou au-delà d'un seuil de 25% de la surface totale de vente sur le département. Les exploitations dépassant ce seuil ne pourraient être autorisées qu'avec une dérogation motivée de la commission départementale. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000020.xml Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Co-authored-by: Danièle Carteron Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 902d2ef..6643a82 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 4 (nouveau) -L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. » +Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée au titre de l'article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : « 1° Soit à une même enseigne ; « 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233‑3 ; « 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » -- 2.49.1