# Article 3 bis (nouveau) À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés par un groupe ou par une société détenant déjà plus de 15 % des parts de marché est suspendue.