# Article additionnel (amendement CE5) L'article L. 430‑2 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé : « VI – Lorsqu'une opération de concentration envisagée dans une ou plusieurs collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑1 à L. 430‑10, elle doit nécessairement et à peine de nullité, être préalablement présentée en session publique de l'observatoire des prix des marges et des revenus du ou des territoires concernés et soumise à un vote valant avis conforme. »