From 68416fdcbf0fbaaf06a0f345dcdfca1c3d4c867a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophie-Laurence Roy Date: Fri, 2 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou » les mots : « envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou, à défaut d'adresse électronique, ». Exposé sommaire : La présente proposition de loi n'apporte pas de modification sur le principe même de l'information des victimes mais porte essentiellement sur les détails et modalités de cette notification. Toutefois, la possibilité ouverte par cette PPL de choisir une notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) soulève des difficultés pratiques et budgétaires : le coût estimé d'une telle mesure s'élèverait à 3,5 millions d'euros par an, sur la base de 500 000 notifications par LRAR (soit environ 7 euros l'envoi), sans compter la charge de travail supplémentaire pour les services du parquet et des greffes. Le présent amendement vise donc à garantir l'information effective et traçable des victimes sur le classement sans suite de leur plainte, tout en préservant l'équilibre entre la protection de leurs droits et la soutenabilité financière et organisationnelle du dispositif proposé. C'est pourquoi l'amendement propose de faire de la notification par voie électronique la règle, par un mode semi-automatisé, permettant ainsi un envoi rapide, traçable et sécurisé, dans le respect des exigences de célérité et de fiabilité de l'information due à la victime. Ce mode de communication répond par ailleurs à l'évolution des usages et à la dématérialisation croissante des échanges entre l'administration et les justiciables, que nous nous devons d'accompagner. À défaut d'adresse électronique communiquée par la victime, la notification pourra être réalisée par tout autre moyen, afin de garantir que l'information parvienne effectivement à la personne concernée. Ce dispositif permet de concilier l'objectif légitime d'accompagnement et de transparence envers les victimes avec la nécessaire maîtrise des coûts pour la justice et la préservation de ses moyens, sans remettre en cause le droit à l'information sur les suites données à une plainte. Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1353P0D1N000008.xml Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index fb38874..b399408 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ; -b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l'avis mentionné à l'article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ; +b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l'avis mentionné à l'article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou, à défaut d'adresse électronique, par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ; 2° Le premier alinéa de l'article 15‑3‑1 est ainsi modifié :