diff --git a/README.md b/README.md index c7dc80c..cbe6655 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654) - 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) +- 10 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md new file mode 100644 index 0000000..5ab61f9 --- /dev/null +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article 1er bis (nouveau) + +Le début du dernier alinéa de l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L'ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi … (le reste sans changement). » + diff --git a/articles/article-01-quater.md b/articles/article-01-quater.md new file mode 100644 index 0000000..6c466dd --- /dev/null +++ b/articles/article-01-quater.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article 1er quater (nouveau) + +I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci. + +II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. + +III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. + diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md new file mode 100644 index 0000000..e4dd4f9 --- /dev/null +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article 1er ter (nouveau) + +Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé : + +« Art L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice. + +« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » + diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 825797c..9055396 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,23 +6,25 @@ La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ; -b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : «, ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 »; +b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 » ; 2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : -« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription, et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. +« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. -« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé et de la Haute Autorité de santé et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. +« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. « Les missions de l'infirmier sont les suivantes : -« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ; +« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ; -« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu' à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne; +« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ; -« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage; +« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; -« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. +« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; + +« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. « L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 6314‑1. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e566ad8..86c61fb 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,18 +1,20 @@ # Article 2 -L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : +I. – L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : -a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : +a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : -« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ; +« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ; -« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; » ; +« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; » b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : -« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ; +« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ; + +c) (Supprimé) 2° Le II est ainsi modifié : @@ -20,11 +22,11 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ; -– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ; +– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : -« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ». +« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. » -« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne. +II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne. diff --git a/articles/article-add-as135.md b/articles/article-add-as135.md deleted file mode 100644 index 6b04266..0000000 --- a/articles/article-add-as135.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS135) - -Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé : - -« Art L. 4311‑3‑1 – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumises à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice. - -« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » - diff --git a/articles/article-add-as143.md b/articles/article-add-as143.md deleted file mode 100644 index 6c4f339..0000000 --- a/articles/article-add-as143.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS143) - -Au dernier alinéa de l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ». - diff --git a/articles/article-add-as157.md b/articles/article-add-as157.md deleted file mode 100644 index ef1f6f4..0000000 --- a/articles/article-add-as157.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS157) - -I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. - -II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. - -III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. - diff --git a/articles/article-add-as36.md b/articles/article-add-as36.md deleted file mode 100644 index 86e5653..0000000 --- a/articles/article-add-as36.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS36) - -Le début du sixième alinéa de l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : - -« L'ensemble des professionnels de santé ainsi... (le reste sans changement) . » -