From 4295a26ab219fb5b7e96b9bd931d7fabed704c38 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Thierry=20Frapp=C3=A9?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS107=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante : « Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser les modalités de coordination entre l'infirmier et le médecin référent du patient. Si l'infirmier dispose de compétences en matière de diagnostic infirmier et de prescription de certains produits de santé et examens complémentaires, il ne possède pas de compétences cliniques lui permettant d'établir un diagnostic médical ou de prendre des décisions thérapeutiques autonomes. Il est donc essentiel que le médecin référent du patient puisse suivre les décisions prises par l'infirmier afin d'assurer une prise en charge cohérente et sécurisée. À cette fin, l'amendement prévoit l'obligation, pour l'infirmier, d'établir un compte rendu régulier des décisions et prescriptions qu'il effectue, afin de permettre au médecin référent d'exercer pleinement son rôle de supervision et de garantir la continuité des soins. Cette coordination renforcée permet de concilier l'autonomie croissante des infirmiers dans l'exercice de leur profession avec la nécessaire articulation de leurs actions avec celles des médecins, dans l'intérêt des patients. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000107.xml Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Serge Muller Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6c93f4a..c7dc80c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654) +- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a0d6dae..53e35a6 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf « Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription. -« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. +« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. « Les missions de l'infirmier sont les suivantes :