From 340b43913a71d566dfa22236935a1eeeebd8d205 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrille Isaac-Sibille Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS112=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par les mots : « écrite ou orale en présence du médecin ». Exposé sommaire : Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail. Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice. Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail. En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000112.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6c93f4a..c7dc80c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654) +- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a0d6dae..a969973 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf 2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : -« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription. +« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription écrite ou orale en présence du médecin. « Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. -- 2.49.1