From ebbedce9a825113ebd7da7bd8023b53ef3d9140e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrille Isaac-Sibille Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20133=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots : « pose un diagnostic infirmier » les mots : « procède à une expertise infirmière ». Exposé sommaire : L'amendement vise à supprimer la notion de « diagnostic infirmier » pour la remplacer par la notion d'expertise infirmière. Le diagnostic n'est pas défini par la loi. Selon le Larousse, le diagnostic est le temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. C'est une démarche qui permet - par l'observation, le raisonnement et l'expérience - d'identifier une maladie ou un désordre physiologique et ses agents causaux. Tout un chacun peut constater les signes d'une angine, mais l'enjeu du diagnostic est d'identifier les cas atypiques ou graves, les formes trompeuses, les complications potentielles. C'est pour cette raison que les professionnels de santé médecin réalisent de longues études, acquièrent une expertise clinique : il ne s'agit pas seulement d'identifier les 99% de cas courants, mais surtout de repérer les 1% de cas nécessitant une prise en charge spécifique. Lorsqu'une infirmière évalue une plaie ou constate une déshydratation, il ne s'agit pas du diagnostic d'une pathologie, mais de la découverte d'un symptôme, conséquence d'une pathologie. Derrière cette évaluation peut se cacher une pathologie sous-jacente (maladies métaboliques, infections, insuffisances vasculaires, …), que seules des connaissances approfondies peuvent établir. Mal nommer les choses ajoute de l'incertitude, qui n'a pas sa place dans la loi. Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000133.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9055396..8a05be5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf « Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. -« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. +« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et procède à une expertise infirmière. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. « Les missions de l'infirmier sont les suivantes : -- 2.49.1