From 4e2288545cc669612333bc5dd87442f4397bc056 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2071=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 9 par les mots : « et au processus de conciliation médicamenteuse ». Exposé sommaire : La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ». L'usage a également consacré l'expression « conciliation médicamenteuse ». Il s'agit d'une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants. Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d'une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l'établissement de santé ou les professionnels de soins de ville. L'objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d'infirmier. Cet amendement entre en cohérence avec l'article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ». Sort : Tombé | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000071.xml Co-authored-by: Député PA793210 Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: David Habib Co-authored-by: Harold Huwart Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Olivier Serva Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Jean-Luc Warsmann Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9055396..cbaf882 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf « Les missions de l'infirmier sont les suivantes : -« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ; +« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ; et au processus de conciliation médicamenteuse. « 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ; -- 2.49.1