# Article 1er ter (nouveau) Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé : « Art L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée, qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice. « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »