# Article additionnel (amendement AS157) I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.