# Article additionnel (amendement 8) Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110‑4 et L. 1111‑2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'État. Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du coordonnateur général des soins de l'établissement.