From 00873fea04a57e6276e45b8783947291c4936ce7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Josy Poueyto Date: Fri, 17 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20DN343=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 55 par la phrase suivante : « L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. » Exposé sommaire : La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a instauré un régime d'état d'urgence sanitaire, dont les débats parlementaires ont souligné la nécessité d'un contrôle effectif par le Parlement sur les mesures adoptées. À cette fin, un amendement du Gouvernement avait permis de préciser la possibilité et les modalités d'un tel contrôle, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité de l'action publique et exigence démocratique. Dans un contexte tout aussi exceptionnel que ne manquera pas d'être l'état d'alerte de sécurité nationale, il apparaît indispensable de prévoir des garanties analogues. Le recours à des pouvoirs renforcés doit en effet s'accompagner d'un contrôle parlementaire clair et effectif. Par souci de cohérence et de parallélisme des formes, le présent amendement vise donc à transposer au dispositif proposé le contrôle prévu pour l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer une information et un suivi du Parlement. Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000343.xml Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Député PA720162 Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Député PA605694 Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Carole Guillerm Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Didier Padey Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index d83089f..b471644 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -108,7 +108,7 @@ I. – Après l'article L. 2142‑1 du code de la défense, il est inséré un t « Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. -« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale. +« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. « La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au‑delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. »