From 010a9df13ca0cfc3d6ca24975c2cd08b940ecc45 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL19=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « L'obligation de déclaration prévue au présent I n'est pas applicable lorsque l'œuvre a pour objet la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la loi précitée. Cette exemption ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure de l'obligation de déclaration préalable auprès du ministre les œuvres ayant pour objet la divulgation d'informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, du droit de l'Union européenne, dont l'agent d'un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance. Une telle exclusion est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d'alerte. En l'état du texte, les agents souhaitant révéler de tels faits, que ce soit par la publication d'un livre ou par une simple allocution, seraient tenus de procéder à une déclaration préalable auprès du ministre. Une telle obligation est de nature à engendrer une autocensure. Or, comme le rappelle le III de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, les lanceurs d'alerte peuvent être exposés à des mesures de représailles. Si, en l'état du droit, ils bénéficient d'une protection pénale au titre de l'article 122‑9 du code pénal, il n'est pas expressément prévu qu'ils soient dispensés de l'obligation de déclaration préalable instaurée par le présent article. Cette précision est pourtant indispensable afin de garantir leur sécurité juridique. Le présent amendement vise donc à permettre que, lorsque les conditions prévues au III de l'article 8 de la loi précitée sont respectées, le lanceur d'alerte puisse procéder à une divulgation publique des faits dont il a eu connaissance sans être soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du ministre. Cette exemption ne s'applique toutefois pas aux informations couvertes par le secret de la défense nationale conformément à la logique gouvernant déjà le droit applicable aux lanceurs d'alerte. La nécessité de protéger les lanceurs d'alerte dans le champ du renseignement a d'ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l'examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l'affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s'inscrit dans cette continuité. Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000019.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-17.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 81c9ac7..06b4fbe 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -8,6 +8,8 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e « Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. +« L'obligation de déclaration prévue au présent I n'est pas applicable lorsque l'œuvre a pour objet la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la loi précitée. Cette exemption ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. + « II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. « La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.