From 02c9b322c60e1213cc839c42a86bd0ccb50fbf92 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL10=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « La mise en demeure de modifier l'œuvre ou l'opposition à sa communication ne peut faire obstacle à la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la même loi. Cette interdiction ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité, pour la ministre, de demander la modification ou de s'opposer à la communication des œuvres ayant pour objet la divulgation d'informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, du droit de l'Union européenne, dont l'agent d'un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance. Une telle précision est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d'alerte. En l'état du texte, le ministre pourrait interdire de communiquer des informations relevant pourtant d'un intérêt public majeur. Une telle possibilité est de nature à engendrer une atteinte disproportionnée au droit à l'information. Le présent amendement vise donc à limiter les pouvoirs du ministre en telle hypothèse. La nécessité de protéger les lanceurs d'alerte dans le champ du renseignement a d'ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l'examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l'affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s'inscrit dans cette continuité Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000010.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-17.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 81c9ac7..faec5e6 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -12,6 +12,8 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e « La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. +« La mise en demeure de modifier l'œuvre ou l'opposition à sa communication ne peut faire obstacle à la divulgation publique d'informations mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l'article 8 de la même loi. Cette interdiction ne s'applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. + « III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »