diff --git a/README.md b/README.md index 4c0dca0..978018b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) - 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) - 4 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 19 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 287) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 854f0e8..55ad1b5 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er bis (nouveau) -Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une comparaison des avantages et des inconvénients pour la France de formuler à l'Union européenne une demande de mobilisation de la clause dérogatoire pour les dépenses de défense. +Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les avantages et les inconvénients pour la France de recourir à la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses de défense. diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 434d14a..7ac0729 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % en 2030. +Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035, en privilégiant, chaque fois que cela est possible, le recours aux capacités industrielles nationales ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement souveraines ou, à défaut, européennes, et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % au minimum en 2030, avec l'objectif d'atteindre 3,5 % à l'horizon 2035. diff --git a/articles/article-04-ter.md b/articles/article-04-ter.md index 694e2d0..372f389 100644 --- a/articles/article-04-ter.md +++ b/articles/article-04-ter.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après le 12° de l'article 9 de la loi n° 2023‑73 du 1er août 2023 précit « 13° Un bilan relatif à l'état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, qui recense les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre afin d'améliorer durablement la qualité et la salubrité des infrastructures concernées ; -« 14° Un bilan de la mise en œuvre du « plan famille II » et de l'évolution de la condition militaire. » +« 14° Un bilan de la mise en œuvre du “plan famille II” et de l'évolution de la condition militaire. » TITRE II diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index bd6664b..b7c2984 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,11 +6,11 @@ Le code de la défense est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : -– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331‑2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332‑1 » sont supprimés; +– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331‑2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332‑1 » sont supprimés ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ; +« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et des articles L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ; b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md index b77dec7..ed26824 100644 --- a/articles/article-06-bis.md +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 6 bis (nouveau) -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d'agilité et de montée en puissance de la production qui lui sont demandées. +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d'agilité et de montée en puissance de la production. Chapitre II diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index c3c6300..b6500c3 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,25 +4,25 @@ I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d 1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé : -« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. +« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. -« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois. +« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois. « L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard : « 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ; -« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ; +« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ; « 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ; « 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ; -« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ; +« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ; « 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles. -« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur. +« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur. « Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article. diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89dd06d..eb88191 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -6,17 +6,17 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de « Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers -« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État : +« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un client autre que l'État : « 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ; « 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ; -« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°. +« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsque ces droits ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°. -« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire. +« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un client autre que l'État ou le titulaire. -« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation. +« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que de la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation. « Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19. diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index 399e589..4a1100e 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 8 bis (nouveau) -Le directeur général de l'Agence des participations de l'État vient rendre compte chaque année, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats de ses investissements dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale. +Le directeur général de l'Agence des participations de l'État rend compte chaque année, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats des investissements de l'agence dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale. diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index e2bc512..dbde042 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code « Art. L. 2333‑1. – I. – Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre : -« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ; +« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ; « 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113‑1. @@ -20,11 +20,11 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code « II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis : -« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ; +« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ; -« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ; +« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de la politique de défense de celui‑ci ; -« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie. +« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la présente partie. « Section 2 @@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code « Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1. -« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale. +« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale. « Art. L. 2333‑4. – L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité. @@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code « Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance. -« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros. +« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros. « Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index fdb5e2a..d19fea4 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -10,27 +10,27 @@ La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du c « Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle : -« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; +« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; « 2° Les titulaires du marché ; -« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; +« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; 4° Sont ajoutés des articles L. 2396‑5 et L. 2396‑6 ainsi rédigés : -« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient : +« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient : -« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; +« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; « 2° Les titulaires du marché ; -« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. +« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme : « 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ; -« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ; +« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ; « 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ; diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index bead474..b991050 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -2,9 +2,9 @@ I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés. -II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. +II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. -III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. +III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. -IV. – Au c ) du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ». +IV (nouveau). – Au c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ». diff --git a/articles/article-12-bis.md b/articles/article-12-bis.md index 454db39..139e1e1 100644 --- a/articles/article-12-bis.md +++ b/articles/article-12-bis.md @@ -2,9 +2,9 @@ Après l'article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 2161‑1‑1. – I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161‑1. +« Art. L. 2161‑1‑1. – I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tir, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161‑1. « II. – Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. -« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. » +« III. – Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. » diff --git a/articles/article-12-ter.md b/articles/article-12-ter.md index ed182b2..f64a94d 100644 --- a/articles/article-12-ter.md +++ b/articles/article-12-ter.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 12 ter (nouveau) -Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire, prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée, inclut une information sur la mise en œuvre de « France munitions ». +Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée inclut une information sur la future mise en œuvre de « France munitions ». TITRE III diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 862cd3a..b855aed 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après l'article L. 331‑6 du code de la recherche, il est inséré un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais lorsqu'il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. » +« Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais qui répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. » diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index b715788..cb7bc17 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : -– au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ; +– au premier alinéa, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ; – au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ; @@ -30,7 +30,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé : « I. – L'article L. 5124‑1 et l'article L. 5124‑2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent : -« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ; +« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ; « 2° À la pharmacie centrale des armées ; @@ -42,7 +42,7 @@ b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : c) Les II et III sont ainsi rédigés : -« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : +« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : « 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ; @@ -52,13 +52,13 @@ c) Les II et III sont ainsi rédigés : « b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation à l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. -« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. +« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. « Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; -5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « au II ». +5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « et au III » sont supprimés ; -6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ». +6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ; -7° Au 2° du IV de l'article L. 5211‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées » ; « 8° Au 2° du IV de l'article L. 5221‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées ». +7° (nouveau) Au 2° du IV des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité ». diff --git a/articles/article-14-bis.md b/articles/article-14-bis.md new file mode 100644 index 0000000..b005279 --- /dev/null +++ b/articles/article-14-bis.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article 14 bis (nouveau) + +Le titre VII de la loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié : + +1° À la fin du premier alinéa de l'article 25‑1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles 23 à 25 » ; + +2° Il est ajouté un article 25‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 25‑2. – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données d'origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l'article L. 6224‑1 du code des transports. + +« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative s'assure que la dérogation ne porte atteinte ni aux exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. » + diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index e0d4b96..15bd6db 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -8,9 +8,9 @@ a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : -« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. +« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. -« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. +« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. « Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II. @@ -32,7 +32,7 @@ II. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un « Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » -« III – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : +III (nouveau). – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Sous réserve des dispositions de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l'alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. +« Sous réserve de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. » diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index cf22197..dda22ec 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -6,11 +6,11 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e 2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé : -« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. +« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte, pour l'application du II du présent article, des effets de l'écoulement du temps. -« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition. +« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au présent I. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition. -« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. +« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle‑ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. « La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 2f0bac6..10583f2 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -20,27 +20,27 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi « Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours. -« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1. +« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821‑1. -« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. +« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. « Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande. « V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article. -« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement. +« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement. « En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés. -« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. +« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et aux paramètres et peut émettre des recommandations. -« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. +« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. -« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV. +« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI. -« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I. +« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I. -« VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses. +« VII. – La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses. « VIII. – Les conditions prévues à l'article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851‑1. diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 6c05895..1f807e8 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce un Le présent article ne s'applique pas : -1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ; +1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ; 2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre : @@ -14,19 +14,19 @@ b) D'un contrat postdoctoral ; c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. -II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement. +II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles‑ci sont informées individuellement. -Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II, est puni de 45 000 euros d'amende. +Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende. -III. – Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions. +III. – Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions. Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité. -Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. +Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée. -IV. – Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III. +IV. – Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III. Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III. @@ -36,7 +36,7 @@ VI. – En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent art L'autorité administrative peut également prononcer : -1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ; +1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle‑ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ; 2° Le retrait des décorations obtenues par la personne. @@ -46,9 +46,9 @@ VIII. – Le présent article ne s'applique pas : 1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct : -a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange ; +a) D'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État ; -b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ; +b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ; 2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. @@ -56,5 +56,5 @@ IX. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du X. – Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. -XI. – Il entre en vigueur le 1er janvier 2027. +XI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 99d7607..7de502e 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -48,9 +48,9 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335‑4, est réputé constitué ; -« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée satisfaite ; +« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ; -« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, est réputée constituée. +« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, est réputée constituée. « III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé. @@ -80,7 +80,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I. -« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : +« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes : « 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 du même code ; @@ -96,27 +96,27 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « A. – Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II. -« B. – Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 512‑7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. +« B. – Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512‑7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. « Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente. « Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. -« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. +« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale et sont prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. « III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale. « Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. -« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. +« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. -« Les maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseils départementaux et présidents de conseils régionaux concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale. +« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale. « La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. » II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. +« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. @@ -124,5 +124,5 @@ II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications éle III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143‑6 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143‑1 du même code. » +« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143‑6 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143‑1 du même code. » diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 8c8c529..3b0bfb7 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -24,7 +24,7 @@ b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « L'administration leur remet une attestation de recensement. » ; -5° Le dernier alinéa est ainsi modifié : +5° Le dernier alinéa de l'article L. 113‑3 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; @@ -40,7 +40,7 @@ b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'articl 9° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié : -a) Au premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : » sont supprimés ; +a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : » sont supprimés ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; diff --git a/articles/article-24-bis.md b/articles/article-24-bis.md index 3ac8fb0..ce576f9 100644 --- a/articles/article-24-bis.md +++ b/articles/article-24-bis.md @@ -1,20 +1,20 @@ # Article 24 bis (nouveau) -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance de ce dernier telle que définie dans le rapport annexé. +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des forces armées à prendre en charge les appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance du service national définie dans le rapport annexé à la présente loi. Ce rapport détaille notamment : -1° les infrastructures d'accueil prévues ; +1° Les infrastructures d'accueil prévues ; -2° les capacités d'hébergement ; +2° Les capacités d'hébergement ; -3° les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ; +3° Les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ; -4° les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ; +4° Les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ; -5° l'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ; +5° L'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ; -6° l'équipement disponible. +6° L'équipement disponible. Chapitre III diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index 2243bcd..1736a3e 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -50,7 +50,7 @@ b) Le 5° est abrogé ; « Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national. -« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt‑six ans. +« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt‑six ans. « Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ; @@ -68,7 +68,7 @@ b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi réd 6° Au 3° de l'article L. 4145‑1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ; -7° (nouveau) Au 2° de l'article L. 4231‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « « militaire ». +7° (nouveau) Au 2° de l'article L. 4231‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire ». III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : @@ -80,7 +80,7 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 324‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé : -« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 121‑2 du même code. » ; +« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du même code. » ; 2° À l'article L. 325‑6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ; @@ -104,11 +104,11 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : « La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » -V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : +V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : -1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; +1° De codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; -2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense. +2° D'harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. diff --git a/articles/article-25-bis.md b/articles/article-25-bis.md index 241c806..b09ad3f 100644 --- a/articles/article-25-bis.md +++ b/articles/article-25-bis.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après le 6° de l'article L. 4221‑1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« À la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d'information est envoyée systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, par l'autorité compétente, à l'employeur du réserviste. » +« À la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d'information est systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, envoyée par l'autorité compétente à l'employeur du réserviste. » diff --git a/articles/article-25-ter.md b/articles/article-25-ter.md index a10c6dd..d7f3872 100644 --- a/articles/article-25-ter.md +++ b/articles/article-25-ter.md @@ -4,6 +4,8 @@ I. – Après le 29° de l'article 81 du code général des impôts, il est ins « 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251‑1 du code de la défense ; ». +II. – (Supprimé) + TITRE V RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index 66278f8..157948a 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -1,22 +1,142 @@ # Article 25 -I. – Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171‑1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. » ; +I. – Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171‑1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. » -II. – Le 5° de l'article L. 3132‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : +II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : -« 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ; ». +1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 1142‑22 et à la fin du 4° de l'article L. 1142‑23 et du premier alinéa de l'article L. 1142‑24‑3, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ; + +2° (nouveau) L'article L. 1413‑1 est ainsi modifié : + +a) Le 5° est abrogé ; + +b) Le dernier alinéa est supprimé ; + +3° (nouveau) L'article L. 1413‑4 est abrogé ; + +4° (nouveau) L'article L. 1413‑9 est ainsi modifié : + +a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; + +b) Le II est abrogé ; + +5° (nouveau) Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413‑10 est supprimée ; + +6° (nouveau) Le 3° de l'article L. 1413‑12 est abrogé ; + +7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1413‑12‑2, les mots : « , aux réservistes sanitaires » sont supprimés ; + +8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3131‑4, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ; + +9° (nouveau) À la fin de l'article L. 3131‑10 et au III de l'article L. 3131‑10‑1, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ; + +10° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié : + +a) Les chapitres II et III sont ainsi rédigés : + +« Chapitre II + +« Réserve sanitaire + +« Art. L. 3132‑1. – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter, dans les mêmes conditions, les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. + +« II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État. + +« III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées lorsque ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au même I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit. + +« IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par un arrêté motivé du ministre chargé de la santé, qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation. + +« Sans préjudice des articles L. 1435‑1, L. 1435‑2 et L. 3131‑10‑1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I du présent article concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité. + +« Art. L. 3132‑2. – I. – Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur. + +« II. – Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement. + +« Lorsque le réserviste est un salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. La convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241‑2 du code du travail. + +« III. – Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique. + +« Lorsque le réserviste est un fonctionnaire ou un agent public autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées. + +« Le salarié ou l'agent public réserviste est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. + +« IV. – Par dérogation à l'article L. 8241‑1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État, sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. + +« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État. + +« V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. + +« VI. – Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales. + +« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021‑1. + +« VII. – Les articles L. 125‑1 et L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. + +« VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 161‑8 du même code. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire. + +« Art. L. 3132‑3. – Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont définies par décret, notamment : + +« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ; + +« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ; + +« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ; + +« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ; + +« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ; + +« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ; + +« 7° Les conditions dans lesquelles le réserviste sanitaire est mobilisé pour les besoins de sa formation ; + +« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve ; + +« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste. + +« Chapitre III + +« Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves + +« Art. L. 3133‑1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation, au stockage, au transport, à la distribution et à l'exportation des produits et des services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction. + +« Il peut, le cas échéant, faire procéder par des établissements de santé à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et des services mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction. + +« II. – Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation ou d'une production en quantité insuffisante ou dont toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle. + +« III. – Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, aux produits et aux objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux articles L. 5124‑2, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6 et L. 5124‑11. + +« Art. L. 3133‑2. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ; + +b) (nouveau) Le chapitre IV est abrogé ; + +11° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121‑1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ; + +13° (nouveau) Au 9° de l'article L. 5124‑18, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 ». + +II bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : + +1° Au 6° du II de l'article L. 138‑10, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ; + +2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162‑16‑4, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ; + +3° À l'article L. 162‑16‑5‑4‑1, les mots : « l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ; + +4° À l'article L. 162‑19‑2 et au premier alinéa de l'article L. 162‑19‑3, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ; + +5° Après le mot : « par », la fin du 7° du A du III de l'article L. 245‑6 est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique. » III. – Au premier alinéa de l'article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ». IV. – L'article L. 132‑6 du code des douanes est ainsi modifié : -1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » +1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » ; 2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ». V (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : -1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114-1, au premier alinéa des articles L. 114-2 et L. 114-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-5 et à l'article L. 114‑6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ; +1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114‑1, au premier alinéa des articles L. 114‑2 et L. 114‑4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114‑5 et à l'article L. 114‑6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ; 2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114‑2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense ». @@ -24,16 +144,18 @@ VI (nouveau). – Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la 1° L'article L. 644‑1 est ainsi modifié : -a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ; » ; +a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : -« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ; » ; +« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante‑cinq jours ; -« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours. » ; +« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante‑cinq jours. » ; 2° À l'article L. 644‑2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644‑1 » ; +2° bis À l'article L. 644‑4, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ; + 3° À l'article L. 644‑5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ; 4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644‑8 ainsi rédigés : @@ -44,7 +166,7 @@ b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : VII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié : -1° L'article L. 3142-89 est ainsi modifié : +1° L'article L. 3142‑89 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ; @@ -54,13 +176,43 @@ b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont ins a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ; +b) (Supprimé) + c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 3142‑94‑3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ; -Après le 2° bis de l'article L. 5151‑9, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés : « 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132‑3 du code des douanes ; « 2 quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ». +4° À l'article L. 3142‑104, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ; + +5° Après le 2° bis de l'article L. 5151‑9, sont insérés des 2° ter et 2° quater ainsi rédigés : + +« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132‑3 du code des douanes ; + +« 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; » + +6° L'article L. 5151‑11 est ainsi modifié : + +a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est insérée la référence : « , 4° » ; + +b) Le 3° est abrogé ; + +7° Le 13° du II de l'article L. 6323‑4 est abrogé. VIII (nouveau). – Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La réserve citoyenne diplomatique. » +IX (nouveau). – À la première phrase du 12° de l'article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ». + +X (nouveau). – Les II et II bis, le 2° bis du VI, les 4° et 6° du VII et le IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. + +À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413‑4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. + +L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. + +Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. + +Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État. + +Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du présent X sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003‑224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. + diff --git a/articles/article-26.md b/articles/article-26.md index 642c21d..3e04b2c 100644 --- a/articles/article-26.md +++ b/articles/article-26.md @@ -1,4 +1,10 @@ # Article 26 -Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ». +I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : + +1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 311‑2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , soit à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins » ; + +2° (Supprimé) + +II. – (Supprimé) diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index ba2a7ad..320e654 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -28,7 +28,7 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ; -b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ; +b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1 » ; 6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ; @@ -42,9 +42,9 @@ b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon l 10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé : -« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. » +« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. » -II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). » +II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). » III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ». diff --git a/articles/article-31-bis.md b/articles/article-31-bis.md index c20b501..555eaab 100644 --- a/articles/article-31-bis.md +++ b/articles/article-31-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 31 bis (nouveau) -Au IV de l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3 », et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », « priorité » ou « stationnement » ». +Au IV de l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”, “priorité” ou “stationnement pour personnes handicapées” ». diff --git a/articles/article-31-quater.md b/articles/article-31-quater.md new file mode 100644 index 0000000..1602a59 --- /dev/null +++ b/articles/article-31-quater.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 31 quater (nouveau) + +Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé : + +« Art. L. 2122‑5-3. – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. » + diff --git a/articles/article-31-ter.md b/articles/article-31-ter.md new file mode 100644 index 0000000..1b246f7 --- /dev/null +++ b/articles/article-31-ter.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 31 ter (nouveau) + +La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 4132‑1‑1. – Des aménagements des modalités des épreuves des examens, des concours et des sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 9° de l'article L. 5212‑13 du code du travail ou à l'article L. 111‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret définit les conditions d'application du présent article. » + diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index 4cdcd9e..f38df93 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 755‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : -« Art. L. 755‑1. – L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense. +« Art. L. 755‑1. – L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. « L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école. diff --git a/articles/article-32.md b/articles/article-32.md index 23065de..96dd060 100644 --- a/articles/article-32.md +++ b/articles/article-32.md @@ -30,7 +30,7 @@ a) La dixième ligne est ainsi rédigée : b) La treizième ligne est ainsi rédigée : -3° La soixante‑douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la soixante‑treizième du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées : +3° La soixante‑douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la soixante‑treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées : IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : @@ -40,7 +40,7 @@ IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; -b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II » ; +b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ; 3° L'article L. 5521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : @@ -50,11 +50,11 @@ b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux « I. – Sous réserve des adaptations prévues au II : -« 1° Le I de l'article L. 5121‑12‑2, les articles L. 5124‑8‑2 à L. 5124‑8‑4, le II de l'article L. 5126‑7, le II de l'article L. 5141‑10, le dernier alinéa de l'article L. 5141‑13‑1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143‑2, le II de l'article L. 5146‑1 et du II de l'article L. 5146‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 ; +« 1° Le I de l'article L. 5121‑12‑2, les articles L. 5124‑8‑2 à L. 5124‑8‑4, le II de l'article L. 5126‑7, le II de l'article L. 5141‑10, le dernier alinéa de l'article L. 5141‑13‑1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143‑2, le II de l'article L. 5146‑1 et le II de l'article L. 5146‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ; « 2° Les articles L. 5124‑8 et L. 5124‑8‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » -V. – Au premier alinéa de l'article L. 244‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ». +V. – (Supprimé) VI. – Le code des transports est ainsi modifié : @@ -66,11 +66,13 @@ VI. – Le code des transports est ainsi modifié : « L'article L. 5223‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; +3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5782‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + « L'article L. 5223‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« L'article L. 5223‑2 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » +« L'article L. 5223‑2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » VII. – Au premier alinéa des articles 34 et 35 et à la fin du premier alinéa des articles 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, les mots : « l'ordonnance n° 2016‑1315 du 6 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». diff --git a/articles/article-33.md b/articles/article-33.md index a143eec..67aa7e3 100644 --- a/articles/article-33.md +++ b/articles/article-33.md @@ -2,13 +2,13 @@ Sont ratifiées les ordonnances suivantes : -1° Ordonnance n° 2018‑1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ; +1° L'ordonnance n° 2018‑1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ; -2° Ordonnance n° 2019‑2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ; +2° L'ordonnance n° 2019‑2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ; -3° Ordonnance n° 2019‑3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ; +3° L'ordonnance n° 2019‑3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ; -4° Ordonnance n° 2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ; +4° L'ordonnance n° 2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ; -5° Ordonnance n° 2021‑860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air. +5° L'ordonnance n° 2021‑860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air. diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index 43bef53..d15acf9 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -2,169 +2,3 @@ Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense. -RAPPORT ANNEXÉ - -Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d'accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l'aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées. - -Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 milliards d'euros sur la période 2026‑2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027. - -Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d'évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol‑air et la lutte anti‑drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l'espace, l'innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures. - -L'actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité : - -– aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air‑air et SEAD/ air‑mer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ; - -– aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l'espace (dont une capacité spatiale d'alerte avancée) et les moyens européens de connectivité à haut débit ; - -– à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surface‑air (dont capacités radars d'alerte avancée), lutte anti‑drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l'investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d'artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport. - -Elle réaffirme la nécessité d'accélérer la logique d'économie de guerre initiée depuis 2022. Une attention particulière est apportée pour continuer à améliorer la coordination et la communication de l'ensemble des acteurs concernés (direction générale de l'armement, maîtres d'œuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés de défense en région. - -Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d'expérience de l'exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Ce dernier fait ainsi l'objet d'une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l'organisation d'exercices à l'échelle européenne, afin de favoriser l'interopérabilité des armées dans des contextes d'engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes. - -Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l'été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d'euros sur la période 2026‑2030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale). - -Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 équivalents temps plein en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle. - -L'amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu'elle constitue un levier déterminant de l'attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l'engagement au sein de nos armées. - -L'évolution des effectifs pour la période 2026‑2030, détaillée dans le tableau ci‑dessous, intègre l'encadrement du service national : - -Cette augmentation nette des effectifs n'intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l'ambition suivante : - -Tout en répondant au désir d'engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes. - -Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l'ambition de fidélisation. L'objectif d'atteindre, à l'horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d'active s'accompagne d'une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l'entraînement des réservistes avec les besoins des forces d'active. - -En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser un montant minimal de 550 millions d'euros sur la durée de la LPM consacrés spécifiquement à l'équipement et à la modernisation de la réserve militaire. - -Une attention particulière sera également donnée à l'accession des réservistes à des fonctions d'encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation. - -Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d'atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027. - -L'actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle réaffirme l'engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l'accompagnement des anciens combattants. - -Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027 - -La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d'emploi qui concourent à l'effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l'effort de défense. - -L'accélération de l'effort de défense s'accompagne d'une politique d'attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d'ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques. - -Les premiers résultats, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s'agit d'être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d'une Europe qui se défend. - -Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s'inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne – préparation à l'horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l'espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s'appuient sur des produits et technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe. - -La mesure relative à l'attribution d'une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée n'ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée. - -La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation des anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l'avenir, une évolution au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d'achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l'inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire. - -La présente loi constitue une loi de cohérence et d'adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l'État : format de la flotte de frégates de premier rang, augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propres de niveau corps d'armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l'article 8 de la LPM aura vocation à en fixer les contours. - -En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l'évaluation des recettes fiscales induites pour l'État et pour les collectivités territoriales, notamment au titre des impôts et taxes. - -MUNITIONS - -(nouvelle partie, qui n'existait pas dans le rapport annexé à la LPM) - -La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l'ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d'atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation. - -Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd'hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d'ici à 2028, afin de réduire cette dépendance. - -Une filière nationale complète de production de munitions de petits calibres, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment. - -Cet effort se traduit par l'augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l'outil industriel grâce à un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense. - -CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE - -L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération. - -Communications spatiales. D'ici à 2030, la sécurisation et l'amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d'Eutelsat combinée à la livraison d'environ 300 terminaux permettront de disposer d'une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique. - -Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l'horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d'exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l'horizon 2030, qui pourra être consolidée d'ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d'ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l'horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique spatial, fera l'objet d'une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l'horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d'éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique. - -Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d'une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d'initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL). - -Surveillance de l'espace, action dans et vers l'espace. - -D'ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol vers l'espace sera opérationnelle d'ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d'ici à 2035. - -En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025. - -CAPACITÉS TOUTES ARMÉES - -Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d'appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l'évolution des menaces. - -Pour tenir compte de l'armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé. - -Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d'acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l'ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés. - -Le segment détection est également renforcé d'ici à 2030 grâce à l'acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au delà des cibles capacitaires, l'enjeu sera de s'adapter rapidement à l'essor de ces menaces. - -L'effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion. - -Les capacités d'attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l'appréciation de situation de l'adversaire et sa manœuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d'accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux. - -Des études pour le développement d'un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d'un missile sol-sol balistique conventionnel d'une portée de classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée. - -Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l'acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que pour le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camion-citernes du service de l'énergie opérationnelle. - -Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l'innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d'exploiter les applications militaires de l'intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique. - -L'actualisation de la loi de programmation militaire réaffirme l'importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d'expérimentation ainsi que l'octroi de crédits spécifiques à l'acquisition de petits équipements militaires par les unités. - -Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l'ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en œuvre d'un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées. - -FORCES TERRESTRES - -Pour se préparer plus rapidement aux exigences d'un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d'une densification des capacités‑clés associées. - -Le retour d'expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l'appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l'aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO, au service de l'aviation légère de l'armée de terre, dans une logique de complémentarité et de renforcement des capacités des hélicoptères grâce aux drones. - -Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l'acquisition supplémentaire de 41 canons d'artillerie CAESAR NG livrés d'ici à 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA. - -La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée. - -L'accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d'une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d'un affût et d'un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d'IA), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par l'aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE, dont le concept d'emploi est repensé dans le contexte d'une dronisation accrue des missions de reconnaissance. - -La loi de programmation militaire actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que des infrastructures de stockage et de projection. - -L'accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l'acquisition de systèmes d'appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d'une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé. - -Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l'année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux. - -FORCES NAVALES - -Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d'opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l'information renforcés. La dronisation est accélérée. - -Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l'ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes). - -Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d'une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l'infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hub embarqués). En vue de la réalisation du porte-avion « France libre », une étude de faisabilité portant sur les modalités de développement d'un système de catapultes électromagnétiques souverain est conduite. - -Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l'action de l'État en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC). - -Les livraisons d'avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025. - -Des moyens de lutte anti‑drones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d'expérience des opérations actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici à 2035. - -La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l'acquisition de renseignement et l'intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches). - -Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d'assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d'intérêt vital, jusqu'à l'arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d'une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté. - -FORCES AÉRIENNES - -Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue. - -Ainsi, le renouvellement de l'aviation de chasse s'intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l'après Rafale. À cette fin, le développement et l'intégration d'une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d'équiper le standard F5. L'effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d'armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s'appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d'accès et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l'horizon 2028. - -Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM. Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d'acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération. - -La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l'augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au delà de 2035 le besoin d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L'acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté. - -Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes. - -Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d'adapter la conduite de tir à l'évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d'emploi opérationnel (cyber, brouillage). L'effort porte sur l'accélération de l'acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l'horizon 2030. - -Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l'opportunité liée à l'émergence d'une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd'hui moins adapté à la haute intensité. - -GLOSSAIRE - diff --git a/articles/article-add-10.md b/articles/article-add-10.md deleted file mode 100644 index 107048f..0000000 --- a/articles/article-add-10.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 10) - -La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er de la partie 4 du code de la défense est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 4132‑1‑1 . – Des aménagements des modalités des épreuves aux examens, concours et sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 9° de l'article L. 5212‑13 du code du travail ou de l'article L. 111‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » - diff --git a/articles/article-add-107.md b/articles/article-add-107.md deleted file mode 100644 index 24d1471..0000000 --- a/articles/article-add-107.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 107) - -À la première phrase du IV de l'article L. 4211‑1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l'engagement de la jeunesse et » - diff --git a/articles/article-add-126.md b/articles/article-add-126.md deleted file mode 100644 index b5e4cff..0000000 --- a/articles/article-add-126.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 126) - -Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : - -« Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du mois de juillet de l'année 2027, un rapport présentant les recettes extra-budgétaires bénéficiant à la mission « Défense ». Ce rapport précise leur montant, leur origine, leur affectation, ainsi que leur caractère pérenne ou exceptionnel. Il évalue leur impact sur la sincérité et la soutenabilité de la programmation militaire. » - diff --git a/articles/article-add-549.md b/articles/article-add-549.md deleted file mode 100644 index fddc13e..0000000 --- a/articles/article-add-549.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 549) - -La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée : - -1° Au premier alinéa de l'article 25‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles 23 à 25 » ; - -2° Après l'article 25‑1, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 25‑2 . – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données d'origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l'article L. 6224‑1 du code des transports. - -« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative s'assure que la dérogation ne porte pas atteinte aux exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales, du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. » - diff --git a/articles/article-add-616.md b/articles/article-add-616.md deleted file mode 100644 index 616617b..0000000 --- a/articles/article-add-616.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 616) - -Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : - -« Art. L. 135 ZS . – Pour l'application des articles L. 4231‑1 et L. 4231‑2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère de la défense, sur sa demande, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue à ces mêmes articles. » - diff --git a/articles/article-add-7.md b/articles/article-add-7.md deleted file mode 100644 index 833157f..0000000 --- a/articles/article-add-7.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 7) - -Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 2122‑5-3 . – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. » - diff --git a/articles/article-add-709rect.md b/articles/article-add-709rect.md deleted file mode 100644 index b83f828..0000000 --- a/articles/article-add-709rect.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 709 (Rect)) - -La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de la défense est ainsi rétablie : - -« Section 2 : Dérogations applicables aux projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale - -« Art. L. 2332‑9 . – Dans la présente section, sont définis comme : « projets industriels de défense » les projets visant à produire : - -« 1° Des matériels de guerre, armes, munitions et éléments d'armes relevant des catégories A et B mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2331‑1 ; - -« 2° Des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense au sens de l'article L. 2331‑2. - -« Art. L. 2332‑10. – Les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c) du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement. - -« Les entreprises dont la production entre dans le champ de l'article L. 2332‑9 du présent code demandent une dérogation aux interdictions auprès du représentant de l'État dans le département. Le dossier doit démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale. - -« La dérogation prévue au 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement est délivrée par le représentant de l'État dans le département. Sur transmission du préfet, le ministre de la défense peut désigner par arrêté le contrôle général des armées comme compétent pour l'instruction du dossier ». - diff --git a/articles/article-add-77.md b/articles/article-add-77.md deleted file mode 100644 index d975b04..0000000 --- a/articles/article-add-77.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 77) - -À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, après le mot : « effets », sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre ». -