From 508a3d9799efcff8d94112f7b306a2c7d3dbeeff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89douard=20B=C3=A9nard?= Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20641=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 56, substituer au mot : « mois » le mot : « semaines ». Exposé sommaire : Cet amendement repose sur une exigence simple mais fondamentale : à mesure que les pouvoirs de l'exécutif deviennent exceptionnels, le contrôle démocratique doit, lui aussi, se faire plus exigeant et plus rapproché. En l'état, le texte prévoit qu'une prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale ne nécessite l'intervention du législateur qu'au-delà d'un délai de deux mois. Un tel délai apparaît excessif au regard des enjeux de protection des libertés publiques. Deux mois constituent, dans le cadre d'un régime d'exception, une durée particulièrement longue. Une telle période permet à des mesures restrictives de s'installer durablement dans le quotidien de nos concitoyens, sans que la représentation nationale ait été appelée à se prononcer. Or, par nature, les circonstances exceptionnelles qui justifient le recours à ce dispositif sont évolutives et appellent une réévaluation régulière. Dans ce contexte, un délai de deux semaines avant toute prorogation apparaît comme un minimum nécessaire. Cette proposition s'inscrit dans une pratique largement partagée en Europe. En Espagne, l'état d'alarme est strictement limité dans le temps, et toute prolongation au-delà de quinze jours suppose l'accord du Congrès des députés. En République tchèque, les régimes comparables sont limités à trente jours et ne peuvent être prolongés qu'avec l'accord du Parlement. Pour ces raisons, nous proposons que toute prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au-delà d'une durée de deux semaines soit autorisée par la loi, et non au-delà de deux mois comme le prévoit le projet de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000641.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..b25286f 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -110,7 +110,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. -« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. » +« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux semaines est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. » II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :