From 5c4fc19da221e6eb5b6c880200663ef7714e89fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Catherine Hervieu Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20353=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L'article L. 2151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l'employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. » ; Exposé sommaire : Les obligations résultant du service de sécurité nationale sont susceptibles d'imposer aux salariés des sujétions exceptionnelles, comparables par leur intensité à certaines formes de réquisition ou de mobilisation. Il apparaît dès lors indispensable que ces contraintes ouvrent droit à une compensation explicite, afin de garantir l'équité du dispositif et son acceptabilité sociale. Le présent amendement instaure donc le principe d'un droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, s'ajoutant à leur rémunération et aux jours de repos classiques dont ils bénéficient au titre de leur emploi en temps normal. Un décret en Conseil d'État en définira les modalités, après consultation des partenaires sociaux. Cet amendement reprend ainsi la demande de la CFDT Défense “de concilier souplesse opérationnelle et protection des travailleurs concernés”, en prévoyant en plus le caractère cumulatif de la compensation financière et du repos compensateur et en précisant que la charge de cette compensation est assurée par l'employeur, afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000353.xml Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-22.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index e6f0cd6..aa5354f 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -6,6 +6,8 @@ Le code de la défense est ainsi modifié : « Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151‑4. » ; +« 1° bis L'article L. 2151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l'employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. » ; + 2° L'article L. 2151‑4 est ainsi rédigé : « Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151‑1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.