diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89dd06d..2261c24 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -16,6 +16,8 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de « Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire. +« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises. + « Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation. « Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.