diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..343cae4 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -76,7 +76,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « II – Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale. -« Art. L. 2143‑5. – Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143‑4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143‑1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires. +Pour « Art. L. 2143‑5. – Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143‑4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143‑1 , les délais et modalités des consultations obligatoires résultant de dispositions législatives ou réglementaires peuvent être adaptés par un décret pris après consultation des organisations représentatives des salariés. « Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.