diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3ed7f9e..dc1e9c3 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -22,6 +22,8 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ; +« III. – Les agents de police municipale qui concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du présent code, peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités d'application du présent III, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des agents de police municipale, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation. » + 2° L'article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »