From b07856a6dfa4c3df45b2905e2b8dcd19e16c0a3e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20359=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, substituer aux mots : « peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres » les mots : « ne peut être déclaré que s'il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, ». Exposé sommaire : Le groupe écologiste et social réaffirme la nécessité de préparer le pays des menaces hybrides, dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile et défend une stratégie de sécurité globale qui ne se limite pas à la seule préparation militaire du pays, mais englobe le renforcement de notre diplomatie, la défense de nos services publics et la maîtrise de nos dépendances, dont la sortie des énergies fossiles. Le gouvernement a choisi la voie des pouvoirs d'exception. Les institutions d'exception ne sont pas adaptées pour répondre à des menaces hybrides qui sont difficiles à appréhender par des délimitations claires. Les institutions d'exception limitent les écarts par rapport aux normes en exigeant une confirmation manifeste et caractérisée que les circonstances justifient ces écarts. Deux types de confirmation sont possibles. Une première façon de requérir une confirmation manifeste et caractérisée pour le déclenchement de l'état d'alerte pourrait consister à prévoir de façon précise dans la loi les conditions concrètes qui doivent se présenter pour autoriser un écart par rapport aux normes. C'est ce que fait la législation française de l'état de siège. Ce n'est pas ce qui est proposé dans le cas d'espèce, car l'appréciation sur la gravité et l'actualité de la menace peut varier considérablement, surtout sur la première acception de ce qui définit une “menace grave et actuelle " comme étant une menace "pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population". Cette première acception autorise de nombreuses interprétations qui empêchent l'effet modérateur d'éléments matériels précis. Il existe cependant une deuxième façon de limiter les écarts par rapport aux normes en exigeant que le recours au pouvoir d'exception requiert l'approbation par un corps politique autre que celui qui exercera ce pouvoir, ce qui garantit que la nécessité éventuelle de s'écarter des normes n'est pas laissé au seul jugement des agents chargés de faire face à la situation d'exception. Le dispositif présenté ne permet pas cette limitation puisque le pouvoir qui déclenche l'état d'alerte est précisément celui qui en exerce les prérogatives. Pour cette raison, le groupe écologiste et social propose de confier au Parlement le pouvoir d'autoriser le déclenchement de l'état d'alerte par la loi, et donc de juger de la réalité d'une "menace grave et actuelle" justifiant le déclenchement du dispositif de l'état d'alerte. Cette séparation des pouvoirs permettra de limiter a priori les abus inhérents à l'usage de pouvoirs d'exception. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000359.xml Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..9ab2a5a 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « Chapitre unique -« Art. L. 2143‑1. – L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle : +« Art. L. 2143‑1. – L'état d'alerte de sécurité nationale ne peut être déclaré que s'il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, en cas de menace grave et actuelle : « 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;