From cc27ffaa695e012683d170c22179fa7daa8c4ca5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yannick Chenevard Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20568=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 52, substituer au mot : « prolongé » le mot : « prolongées ». Exposé sommaire : C'est un amendement rédactionnel qui corrige une faute d'accord. Ce sont les autorisations qui sont prolongées du délai nécessaire à la régularisation des installations. Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000568.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..2ae85fe 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -102,7 +102,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. -« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongé du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. +« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. « III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.