diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 1fe0aa7..fa25bf8 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e « Le silence gardé à l'issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. -« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. +« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413‑13 et 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. « La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.