From d75ae3f598da662b9cbc313754d1caa332c03aef Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sabine Thillaye Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20702=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « I A. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 801‑1 du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le recours aux techniques mentionnées au présent livre doit constituer le seul moyen de recueillir les renseignements recherchés. » Exposé sommaire : Cet amendement propose de compléter l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure pour clarifier que le recours aux techniques de renseignement doit respecter le principe de subsidiarité, c'est-à-dire constituer le seul moyen de recueillir les renseignements recherchés. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000702.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-18.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 2f0bac6..c908629 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article 18 +I A. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 801‑1 du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le recours aux techniques mentionnées au présent livre doit constituer le seul moyen de recueillir les renseignements recherchés. » + I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 851‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811‑3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.