diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3ed7f9e..1ad9db0 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -14,6 +14,8 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II. +« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs sont supervisés lorsqu'un réserviste est employé par l'opérateur privé, son prestataire ou son sous‑traitant. Ce dernier est soumis aux mêmes habilitations et formations pour assurer cette supervision. + « Les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612‑9. « Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.