From 6ce2530b4b871536e06b27352123fcabea188109 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Bastien Lachaud Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20430=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'obligation de déclaration préalable pour les agents et anciens agents des services de renseignement souhaitant écrire sur leur expérience passée. Le dispositif proposé instaure en effet une véritable censure préalable pour tous les agents des services de renseignement ; si l'objectif de protection du secret de la défense nationale est entendable, il porte ici une trop grande atteinte à la liberté d'expression et de création garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La divulgation d'informations classifiées est déjà punie par la loi ; les services de renseignement justifient la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle préalable en arguant que cette sanction serait insuffisamment dissuasive. Cet argument est difficilement entendable ; il existe très peu de condamnations effectives. Dans l'affaire la plus emblématique, celle de l'ex-agent de la DGSE Jean-François Lhuillier, l'administration n'a toujours pas réussi à démontrer que l'ex-agent avait effectivement divulgué des informations valant condamnation. De plus, une telle mesure empêcherait l'émergence d'éventuels lanceurs d'alerte au sein des institutions concernées. L'étude d'impact du texte est d'ailleurs ambiguë quant aux intentions de ses auteurs : on y lit qu'il « importe de se prémunir des publications portant sur des aspects sensibles et confidentiels de l'activité des services de renseignement, sans pour autant contenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale », ce qui semble donc indiquer que la mesure aurait une portée plus large que la stricte protection des informations classifiées. Pour ces raisons, il convient de supprimer ce dispositif. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000430.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-17.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 8eb39ea..adf4d6e 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 17 -Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : - -1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ; - -2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé : - -« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. - -« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. - -« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. - -« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. - -« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d'amende. - -« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. » +(Supprimé) -- 2.49.1