From 82a7d0a59963d3cd3bef2326b4736ea25accd2fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Bothorel?= Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20465=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 54, substituer aux mots : « interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux » les mots : « , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service ». II. – En conséquence, à l'alinéa 58, substituer aux mots : « interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux » les mots : « , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service ». Exposé sommaire : La notion d'interopérabilité des données transmises par les opérateurs de téléphonie mobile supposerait l'échange de données entre eux. Cela pose interrogation au regard du droit de la concurrence et du secret des affaires. En outre, la notion de données « interopérables » ne s'appuyant sur aucune norme prédéfinie, il est préférable de lui substituer la notion de format standardisé qui, commun à l'ensemble des opérateurs, sera défini en concertation avec l'administration. En effet, les opérateurs ne peuvent par conséquent fournir aux pouvoirs publics que des données sous un format standardisé convenu avec ces derniers. Dans ce contexte, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en en précisant le périmètre, tant du point de vue des données transmises que des conditions de son activation. De même, demander aux opérateurs de téléphonie mobile des données relatives à la couverture du territoire en temps réel est à date impossible à satisfaire par les opérateurs. En effet, cela revient à fournir des cartes de couverture d'une zone donnée en tenant compte, en temps réel, des sites Hors Service et des recouvrements des sites aux alentours. Au demeurant, d'autres instances disposent d'informations consolidées en la matière et pourraient être sollicitées mise à jour régulièrement : l'ARCEP pour ce qui concerne les cartes de couverture, l'ANFR/Cartoradio s'agissant des sites mobiles. En outre, cette demande, qui avait déjà été adressée aux opérateurs lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024, avait été abandonnée en raison de la variabilité de la couverture selon les circonstances : · Les cellules des antennes se chevauchent entre elles ; · La couverture d'une antenne peut compenser l'indisponibilité d'une autre antenne ; · La couverture peut varier considérablement selon les conditions atmosphériques, les saisons, l'environnement végétal et les obstacles naturels ou artificiels. La fourniture de cartes de couverture approximatives se heurterait donc aux problèmes de fiabilité mentionnés et donc de responsabilité juridique pour les opérateurs en cas d'inexactitude et de contentieux en cas de non-acheminement d'une communication d'urgence. Enfin, l'outil Synapse du ministère de l'Intérieur - perfectionné en 2022/2023 au moment de la crainte de délestages électriques - recrée des données de couverture à partir des données d'indisponibilité des sites fournies par les opérateurs de communications électroniques. Sort : Non soutenu | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000465.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..90ef725 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -106,7 +106,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale. -« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. +« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles. « Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. @@ -114,7 +114,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. +« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles. « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. -- 2.49.1