diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index 7c18687..5332e52 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -96,14 +96,6 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 6° À l'article L. 522‑6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du même code sont retenues » ; -7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644‑6 ainsi rédigé : - -« Art. L. 644‑6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du code du service national, pour la durée de celui‑ci. - -« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. - -« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » - V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;