From cfa1ec6d9ed1d51dcc7e975cacff0c8b68a2f73e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sabine Thillaye Date: Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20DN35=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, substituer aux mots : « à titre accessoire ou » les mots : « soit à titre accessoire, soit ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 15/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000035.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-19.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 5862496..3700ee1 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -24,7 +24,7 @@ Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il est La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée. -IV. – Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. +IV. – Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III soit à titre accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III. -- 2.49.1